Publié le 23 septembre 2017 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Rolland.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222‑5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d'action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes ».
Cet amendement a pour objectif de permettre, dès lors qu'un plan de protection de l'atmosphère a été élaboré, la mise en place d'un plan d'action qui favorise le recours aux énergies les moins polluantes pour l'atmosphère et facilite le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes.
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