Publié le 23 septembre 2017 par : Mme de Lavergne.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. »
Rédactionnel.
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