Publié le 30 janvier 2019 par : M. Pradié.
L'article L. 351‑3 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aide mutualisée doit garantir l'intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.
« Si la famille et le corps enseignant formulent une demande d'un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d'urgence de quinze jours suivant son dépôt. »
Si l'attribution d'une aide mutualisée peut être justifiée dans certaines situations, elle peut cependant s'avérer être un frein pour des élèves et ne doit en aucun cas devenir la règle, le plus souvent afin de « gérer la pénurie ». Cet amendement vise donc à permettre une souplesse dans l'attribution des aides mutualisées en prévoyant qu'un retour à une aide individuelle est toujours possible pour assurer le bien-être de l'élève, si cela s'avère justifié.
En outre, cet amendement prévoit que, dans le cas où la famille et le corps enseignant formulent une demande d'un retour à une aide individuelle auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d'urgence de quinze jours suite à son dépôt.
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