Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La présence d'élèves à besoins particuliers est prise en compte par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour les décisions d'ouverture et de fermeture de classe dans les écoles maternelles et élémentaires ou dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat d'association.
« À l'occasion de l'allocation de la dotation horaire globalisée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1 et L. 422‑2 du code de l'éducation et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur académique des services de l'éducation nationale est attentif au nombre d'élèves à besoins particuliers scolarisés dans l'établissement.
« Lors de la répartition des effectifs dans les classes, le directeur d'école ou le chef d'établissement tiennent compte de la présence d'élèves à besoins particuliers ». »
Il est important de favoriser les conditions d'un environnement inclusif, c'est pourquoi il est intéressant que les responsables y soient attentifs pour l'établissement de la carte scolaire, de la dotation globale horaire, ou de la répartition des élèves dans les classes.
Dans les territoires peu denses démographiquement cette prise en compte peut contribuer à la stabilité de l'offre de scolarisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.