Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les cinquième à septième alinéas de l'article L. 917‑1 du code de l'éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.
« Ils bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »
Lorsqu'un dispositif est pertinent, il convient de le soutenir.
C'est le cas de cet article qui permet aux accompagnants d'élèves atteints d'un handicap de sortir d'une précarité dénoncée depuis de nombreuses années.
Cet amendement vise donc à réhabiliter la version initiale de l'article 2.
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