Publié le 31 janvier 2019 par : Mme Piron.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 917‑1 du code de l'éducation est complété par les mots : « , en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ». »
Cet amendement vise à préciser dans le code de l'éducation les niveaux de diplôme pouvant être obtenus suite à une validation des acquis par l'expérience. Il prévoit ainsi que l'ensemble des accompagnants aux élèves en situation de handicap puisse obtenir un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
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