Publié le 31 janvier 2019 par : Mme Lorho.
Au troisième alinéa de l'article L. 146‑8 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « propose » sont insérés les mots : « après l'avoir soumis à l'accord préalable de la personne atteinte de handicap, lorsque celle-ci dispose des facultés de discernement suffisantes, ou de ses parents et représentants légaux dans le cas contraire, ».
L'article L. 146‑8 du code de l'action sociale et des familles prévoit les modalités d'élaboration du plan de compensation du handicap. Ce plan est mis en place, a priori, après audition de la personne concernée, de ses parents ou représentants légaux, voir même des établissements qui ont pu être concernés, comme ayant connu et accueilli la personne atteinte de handicap. Toutefois, dès lors que l'équipe pluridisciplinaire a élaboré ce plan de compensation du handicap, il est prévu qu'elle le transmette, a posteriori, directement à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés.
Dans la mesure où cette commission va être amenée à prendre un certain nombre de décision, notamment concernant le versement d'aides pour la personne atteinte de handicap, il me semble justifié que la personne atteinte de handicap, lorsqu'elle dispose des facultés de discernement nécessaires, ou, à tout le moins sa famille ou encore ses représentants légaux, soient en mesure de consulter le plan de compensation du handicap, afin de s'assurer d'elles-mêmes que ce plan répond bien aux besoins de la personne.
La famille est la mieux à même de connaître des besoins des personnes handicapées ou de ses propres besoins pour l'encadrement de ces personnes. Cette mesure n'enlève pas le contrôle fait a posteriori par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés mais vient octroyer aux familles un droit de regard sur le plan de compensation du handicap mis en place par l'équipe pluridisciplinaire. le risque d'abus est donc effacé.
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