Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Piron.
Après l'article L. 216‑6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 216-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑7. – Les collectivités territoriales compétentes prennent en compte les besoins médico-sociaux des élèves dans les projets de construction, de reconstruction, d'extension ou de réhabilitation d'un établissement d'enseignement scolaire et peuvent recueillir à cette fin l'avis de l'agence régionale de santé sur l'accessibilité et les équipements à mettre à disposition des structures médico-sociales mobiles ».
Cet amendement vise à garantir la prise en compte des besoins de certains élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou non, en termes de soins médico-sociaux en milieu scolaire ordinaire. Les structures ou les équipes du secteur médico-social se déplacent de plus en plus dans les établissements mais ont besoin d'un lieu dédié. Les collectivités territoriales compétentes devront donc prendre en considération ces besoins particuliers dans les nouveaux projets de construction, de reconstruction, d'extension ou de réhabilitation d'un établissement d'enseignement scolaire.
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