Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Bono-Vandorme.
Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant :
« Le ministre de l'intérieur met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d'assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application des articles 138 du code de procédure pénale et L. 211‑4‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Amendement de repli.
L'article 3 de la présente proposition de loi a pour objet d'inscrire les personnes interdites judiciairement de manifester au fichier des personnes recherchées (FPR). Les forces de sécurité affectées à l'encadrement des manifestations ne sont aujourd'hui dotées d'aucun moyen de vérifier si une personne présente dans la manifestation le fait en violation d'une telle interdiction prononcée par le juge. Le présent article y répond de manière adéquate. Cette disposition est nécessaire afin d'assurer la sécurité tant de la population que des forces de l'ordre et des manifestants eux-mêmes.
Dans cet objectif, il semble que les personnes à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles constituent une menace de particulière gravité pour l'ordre public et qui sont visées par les mesures prévues à l'article 2 de la présente proposition de loi, ainsi que les personnes sous contrôle judiciaire visées par la mesure prévue à l'article 6 bis, devraient elles aussi faire l'objet d'une inscription au FPR dans les conditions prévues par le décret n°2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
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