Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 141 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Bono-Vandorme.

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Après le 15° de l'article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° À l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, ou par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de punir plus sévèrement violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours (articles R. 624‑1 et R. 625‑1 du code pénal) lorsqu'elles sont commises dans le cadre de manifestations et qui sont considérées aujourd'hui comme des contraventions en en faisant des délits.

Si ces violences ne causent pas de blessures importante, elles entrainent néanmoins un choc psychologique significatif pour la victime. En l'état du droit, elles peuvent devenir des délits quand elles sont commises avec des « circonstances aggravantes » (violences dans les transports, violences avec l'usage d'une arme, etc.). Cependant, le type de violence visées par les articles R. 624‑1 et R. 625‑1 du code pénal reste une violence contraventionnelle alors même qu'elles sont perpétrées dans le cadre assez singulier qu'est l'exercice du droit fondamental de manifestation.

Dans l'objectif de protéger et d'encourager les manifestants pacifiques et eu égard au climat actuel, il semble équilibré de sanctionner des voies de fait qui porte atteinte à ce droit par des peines délictuelles.

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