Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 155 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Dubost, Mme Louis.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« entre en relation de manière régulière »

les mots :

« entretient des relations régulières, manifestes et directes ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi présentée a pour objectif de sécuriser les manifestations en empêchant certains individus de troubler leur bon déroulement en attentant à l'ordre public. Ce texte ce veut donc de garantir le déroulement pacifique des manifestations, caractéristique qui en constitue sa définition.

En droit, la manifestation est en principe un évènement nécessairement pacifique, puisqu'en cas de trouble à l'ordre public en vertu de l'aliéna 1er de l'article 431‑1 du code pénal dispose (« constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public »).

Pour se faire la proposition de loi s'inspire du dispositif anti-hooligan mis en œuvre dans la loi de 2006. Cette proposition s'inspire également pour parti de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de 2017, qui avait elle-même fait rentrer pour partie le droit de l'État d'urgence dans le droit commun.

Aussi, ces lois de préservation et prévention du respect de l'ordre public posent des questions de libertés fondamentales.

Contrairement aux interdiction judiciaires qui sont efficaces, incontestables et pour lesquelles les droits de la défense sont protégés, les interdictions administratives par le préfet, sans intervention du juge judiciaire, prennent le risque d'une interdiction sans preuve suffisante.

Or, le texte présenté concerne non pas l'accès à des stades mais le droit de manifester, liberté fondamentale reconnue par l'ensemble de la hiérarchie des normes (article 431‑1 du code pénal, Décision du 18 janvier 1995 du Conseil constitutionnel ; article 11 CEDH, arrêt du 5 mars 2009 CEDH, CE, 5 janvier 2007, min. de l'intérieur c/Assoc. Solidarité des français).

Aussi, l'exercice du pouvoir de police, de l'autorité administrative doit être particulièrement mesuré et proportionné.

À cette fin, il s'agirait d'encadrer d'avantage les conditions dans lesquelles une personne visée pourrait se voit interdire préventivement et administrativement l'accès à une manifestation.

L'alinéa 2 de l'article 2 permet l'interdiction d'une manifestation à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de faits délictueux.

Compte-tenu de l'importance de ce droit, il faudrait d'avantage sécuriser et renforcer les qualifications d'appartenance et de relation régulières. Le flou généré par la participations d'évènements, de groupe, de conversations sur les réseaux sociaux pourrait permettre une utilisation abusive de l'alinéa 2 de l'article 2.

Exiger la caractérisation d'un lien direct et manifeste avec ce groupe, semble nécessaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.