Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 158 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Diard, M. Viala, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Brenier, M. Le Fur, M. Furst.

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Rédiger ainsi l'article 3 :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d'assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de manifester sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, qui ne peut excéder la durée de l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de rétablir le fichier originellement proposé par le présent texte, distinct du Ficher des Personnes Recherchées (FPR), et de consacrer son caractère temporaire, afin de garantir la protection des droits fondamentaux, dont le droit au respect de la vie privée.

En effet, le FPR étant un fichier général, il semble plus pertinent de créer un fichier distinct, pour répondre à des besoins aussi spécifiques et exceptionnels que ceux prévus par le texte dont nous discutons. Cela permettrait non seulement une meilleure efficacité du dispositif, mais aussi de garantir le caractère exceptionnel et temporaire de ce fichier. Il est ainsi proposé que la durée de conservation d'une fiche personnelle dans ce fichier ne puisse excéder la durée de l'interdiction, à l'issue de laquelle la fiche serait automatiquement omise du fichier, afin de garantir les droits et libertés fondamentaux.

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