Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 197 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Ménard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« L'État peut exercer une action récursoire contre les personnes dont la responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. Cette action récursoire s'exerce uniquement à l'encontre de la personne reconnue coupable des dommages qu'elle a elle-même causés et pour lesquels elle a été condamnée. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de ne pas décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale. En outre, il vient préciser le fait que le condamné ne peut être tenu pour responsable, dans le cadre de l'action récursoire, que des dommages qu'il aurait effectivement commis.

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