Publié le 29 janvier 2019 par : M. Bouchet.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. –Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut autoriser, par arrêté motivé, certaines catégories de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, mentionnés dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l'État dans le département précise les lieux concernés et la durée de l'autorisation limitée à 24 heures, et en informe le procureur de la République par une transmission sans délai. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions de la loi prolongeant les dispositions de l'État d'urgence, en permettant d'étendre les prérogatives du préfet en matière de contrôles d'identités et de fouilles.
Il est ainsi permis au représentant de l'État dans un département, ou, à Paris, le préfet de police, d'autoriser les officiers de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certaines catégories d'agents de police judiciaire adjoints, à procéder aux fins de prévention de l'ordre public, à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle, à la fouille de bagages et à la visite de véhicules en circulation ou en arrêt sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, selon la procédure en vigueur du code de procédure pénale et dans un cadre de police administrative.
Cette possibilité, déjà utilisée par le passé, convient d'être pérennisée aux fins de prévention et de sécurité de nos concitoyens et de l'ordre public.
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