Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 217 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Rossi, M. Renson, Mme Muschotti, Mme Rixain, Mme Pitollat, M. Julien-Laferrière, M. Maire, M. Giraud.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation sur la voie publique ayant ou n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui soit a déjà été condamnée, alors qu'elle avait auparavant participé à une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, pour des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑1 à 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à une association ou groupement de fait relevant ou susceptible de relever de l'article L. 212‑1 du présent code, ou est en relation régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la proposition de loi, en introduisant dans le code de la sécurité intérieure un article L. 211‑4‑1 conférant à l'autorité administrative départementale la possibilité de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction de prendre part à une manifestation - quelles que soient les circonstances dans lesquelles celle-ci se déroulera - lorsque cette participation présente un risque particulièrement grave pour l'ordre public, conduit, de fait, ainsi que l'a relevé la rapporteure du texte au Sénat Catherine Troendlé, « à transposer dans le droit commun l'interdiction administrative de séjour de l'état d'urgence, en en limitant la portée aux manifestations se déroulant sur la voie publique » (rapport n°51, 17/10/2018). Sans remettre en cause le principe d'une interdiction préventive de manifester – qui figure déjà dans notre droit positif -, certaines modifications et améliorations devraient être apportées à l'alinéa 2 de cet article.

Si les commissaires aux lois du Sénat ont modifié cet article pour éviter une censure du Conseil constitutionnel, notamment en caractérisant les raisons pour lesquelles la participation d'une personne réputée dangereuse à une manifestation est susceptible de constituer une menace caractérisée pour l'ordre public et en restreignant le champ de la compétence préfectorale, alors que les commissaires aux Lois de l'Assemblée nationale n'ont pas modifié le texte de cet article, la rédaction de celui-ci n'apparait pas encore parfaitement convaincante.

En effet, le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines ne semble pas permettre au préfet de juger de la culpabilité d'un individu aux regard d'infractions pénales qui n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Une personne s'étant rendue coupable de violences volontaires, de destructions, de dégradations ou de détériorations de biens, au besoin à l'aide de substances dangereuses ou ayant participé à l'organisation de manifestations illicites ou ayant porté une arme lors d'une manifestation, doit avoir été préalablement condamnée pour la commission de ces actes avant de faire l'objet, le cas échéant, d'une interdiction administrative de participer à une manifestation qui remplisse les critères de l'article L. 211‑3‑1 du code de la sécurité intérieure (supprimé en commission des lois à l'Assemblée nationale et non remplacé) ou non. Alors qu'un arrêt encourt la cassation lorsqu'il omet d'indiquer les faits constitutifs du délit de coups et blessures volontaires et se borne à constater ce délit dans les termes de la loi (Crim. 22/11/1955), comment reconnaître au préfet ce pouvoir de constatation que la plus haute juridiction refuse aux tribunaux judiciaires ?

Autre raison pour laquelle un individu peut se voir opposer une interdiction administrative de manifester : l'appartenance à des groupuscules violents. Or, l'article 2 ne précise pas la nature de ces groupuscules, qui, au regard de leurs activités, s'apparentent aux milices privées ou groupements tels que définis dans l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 codifié à l'article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. Renvoyer à cet article permettrait, par homothétie, de donner une base légale à une dissolution de ces groupes violents en interdisant à un de leurs membres ou sympathisants actifs de manifester. Rappelons que la présente proposition de loi tendait initialement à contrer l'émergence des « Black Blocs ».

Par ailleurs, il convient de préciser la rédaction de cet article 2 sur plusieurs points : préciser que la manifestation à l'occasion de laquelle la compétence préfectorale peut s'exercer est une manifestation « sur la voie publique », et réparer un oubli en mentionnant, parmi les infractions pénales susceptibles de motiver un arrêté d'interdiction de manifester, l'article L. 222‑14‑1 du code pénal qui punit les violences avec armes commises sur des représentants de l'ordre ou toute personne dépositaire de l'autorité publique lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens.

Tel est l'objet du présent amendement.

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