Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Thourot.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l'article 431‑10 du code pénal, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131‑21 du même code est applicable.
« II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. – Après l'article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l'article 78‑2‑2 du présent code ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Le présent amendement permet de concilier les objectifs de protection des manifestations poursuivis par les sénateurs avec les exigences exprimées par la commission des Lois en matière de garantie des droits fondamentaux.
Il prévoit que le préfet peut interdire, si les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public, pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme. La violation de cette interdiction est un délit puni de six mois d'emprisonnement, de 7 500 euros d'amende et de la confiscation de l'arme en question.
Par ailleurs, à fin de rechercher les armes susceptibles d'être introduites dans la manifestation (ce qui est déjà un délit réprimé d'un emprisonnement de trois ans, le procureur de la République peut ordonner des palpations de sécurité, des inspections de bagage et des fouilles de véhicule sur les lieux de la manifestation et à ses abords immédiats.
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