Publié le 30 janvier 2019 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Le rétablissement d'un article 1er permet de renforcer les moyens à la disposition des autorités publiques pour sécuriser le déroulement de manifestations, en prévenant les risques d'atteintes graves à l'ordre public commises par certains participants. Un tel dispositif, conjugué aux mesures individuelles d'interdiction de participer à une manifestation prévues à l'article 2 de la proposition de loi, est en effet essentiel pour garantir la liberté de manifester sereinement pour la plupart de nos concitoyens.
Compte tenu de la date de dépôt de cet amendement, des améliorations pourront être apportées à la rédaction de ces dispositions dans le cadre de la navette parlementaire, mais le Gouvernement propose d'ores et déjà certaines.
Le Gouvernement propose tout d'abord la suppression du I des amendements identiques n°219 et213, qui vise à permettre au préfet d'interdire, pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et pendant la durée de celle-ci, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal.
L'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure permet en effet déjà au préfet, dans sa rédaction actuelle, de prendre une telle mesure, mais dans un délai de 24h avant le début de la manifestation et jusqu'à sa dispersion, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public. Cet état du droit est satisfaisant et il ne paraît pas nécessaire de restreindre ainsi la période pendant laquelle la mesure peut porter ses effets ; par ailleurs, en raison d'une erreur de référence, l'adoption en l'état des deux amendements ferait disparaître les dispositions de l'article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure, relatives à la peine complémentaire d'interdiction de manifestation.
Par ailleurs, le II des amendements n°219 et 213 substitue à la mesure de police administrative initialement envisagée, une mesure de police judiciaire, autorisée par le procureur de la république, permettant aux officiers et agents de police judiciaire de pratiquer des palpations de sécurité, l'inspection visuelle des bagages ou la visite des véhicules circulant ou stationnant sur la voie publique, pour rechercher l'infraction prévue à l'art. 431‑10 du code pénal, consistant à participer à une manifestation en étant porteur d'une arme.
Cette nouvelle rédaction, qui change à la fois la nature et le régime juridique de ces mesures de vérification, devra faire l'objet d'un travail approfondi lors de la navette parlementaire.
En tout état de cause, et quelles que soient les suites de ce travail, il n'apparait d'ores et déjà pas nécessaire de prévoir explicitement, s'agissant d'une mesure désormais contraignante ordonnée par l'autorité judiciaire, la possibilité de procéder à des palpations de sécurité, qui sont des mesures de sûreté que peuvent toujours mettre en œuvre, même sans texte, les officiers et agents de police judiciaire lorsqu'ils agissent en matière répressive. Au demeurant, cette précision ne figure pas dans les dispositions de l'article 78‑2‑2 du code de procédure pénale relatives aux contrôles d'identité et mesures de contrôle effectués sur réquisition du procureur de la République. Outre qu'elle n'est pas nécessaire, sa mention dans le nouvel article 78‑2‑5 introduit dans le code de procédure pénal risquerait d'induire un a contrario et de laisser penser que de telles mesures ne sont pas possibles dans les autres cas de contrôle d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République. Il est donc proposé de supprimer le 1° du II des amendements n°219 et 213.
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