Publié le 30 janvier 2019 par : M. Thiériot.
Substituer aux alinéas 7 à 12, les trois alinéas suivants :
III – Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Afin de s'assurer du respect de l'interdiction prise sur le fondement de l'article L. 211‑3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par le même arrêté et sur la même aire géographique, autoriser, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
Puisqu'il s'agit de s'assurer du respect d'une mesure de police administrative, le présent sous-amendement entend faire des palpations, contrôles visuels et fouilles de bagages également des mesures de police administrative au lieu de mesures de police judiciaire.
Il permet ainsi au préfet ou préfet de police de prendre par le même arrêté la mesure d'interdiction de ports d'objets pouvant constituer une arme et sa mesure de contrôle, afin de permettre une action efficace et coordonnées des mesures visant à prévenir la survenances de troubles à l'ordre public, mesures de police administrative par définition.
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