Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Sous-Amendement N° 265 à l'amendement N° 142 (Tombe)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Thiériot.

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À l'alinéa 4, après le mot :

« dommageable »

insérer les mots :

« et contre les personnes tenues solidairement des dommages-intérêts en application des articles 375-2, 480-1 et 543 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire :

Au cas où cet amendement de rédaction générale de l'article 7 serait adopté, le présent sous-amendement reprend la proposition de l'amendement n°222 :

Dans sa rédaction issue du texte de la commission, comme dans celle de l'amendement de Madame Bono-Vandome, l'article 7 énonce seulement que l'Etat peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable commis à l'occasion d'un attroupement.

Une lecture a contrario de cette disposition conduit à exclure la possibilité pour l'Etat d'exercer une action récursoire contre personnes tenues solidairement au payement des dommages-intérêts en raison d'une condamnation sur le fondement 375-2, 480-1 et 543 du code de procédure pénale.

Dans la mesure où les bandes de casseurs s'organisent pour que les dommages les plus élevés soient commis par leurs membres insolvables, l'intérêt de l'article 4 tel que rédigé est limité.

Il est donc nécessaire de préciser que l'Etat peut également se retourner contre les personnes qui ont été condamnées à une réparation in solidum en raison de la connexité de leurs crimes, délits ou contraventions commis lors d'attroupements.

Il n'est plus possible que ce soit l'Etat, c'est-à-dire les Français, qui payent les réparations des dégradations commises par ces bandes de casseurs qui mettent déjà en péril le droit de manifester librement. Ces agissements ne doivent pas demeurer impunis.

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