Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 3 2ème rectif. (Non soutenu)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Bouchet.

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La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Les manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés, à titre général ou particulier, de nature à provoquer le désordre sur la voie publique, peuvent être interdits par le représentant de l'État, dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre l'interdiction de certaines manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés, dès lors que l'autorité administrative n'est plus en mesure, compte tenu des moyens dont elle dispose, d'en assurer la sécurité. Cette possibilité qui vise à autoriser les interdictions, a d'ailleurs, été utilisé par le passé, à plusieurs reprises. L'impérieuse nécessité de protéger les personnes et les biens fait partie de notre socle démocratique et républicain. Si l'autorité administrative la justifie, compte tenu des moyens dont elle dispose, il apparaît légitime que cette interdiction soit décidée afin d'éviter une mise en danger de nos concitoyens ».

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