Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le représentant de l'État, dans le département, peuvent interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
Cet amendement a pour but de permettre l'interdiction de certaines manifestations, si ces dernières représentes un risque considérable pour l'ordre public.
Dans ce contexte troublé, il est opportun que soit interdite certaines manifestations, si celle-ci laissent présager des violences de grandes ampleurs.
La loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prévoit ce cas de figure à l'alinéa 2 de l'article 8‑1 de « Peuvent être (...) interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
Il convient donc que cette disposition puisse être appliquée en dehors du cadre de l'état d'urgence.
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