Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.
L'article 222‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits visés au 4°, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Face à l'augmentation considérable des violences commises envers les forces de l'ordre, il est impératif que soit effectivement sanctionné les auteurs de pareils actes.
Cet amendement prévoit donc l'instauration d'une peine plancher ne pouvant être inférieure à deux ans d'emprisonnement sauf motivation spéciale du Tribunal Correctionnel, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jour commises sur un policier ou un gendarme.
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