Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 75 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 152 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 222‑12 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Face à l'augmentation considérable des violences commises envers les forces de l'ordre, il est impératif que soit effectivement sanctionné les auteurs de pareils actes.

Cet amendement prévoit l'instauration d'une peine plancher ne pouvant être inférieure à deux ans d'emprisonnement sauf motivation spéciale du Tribunal Correctionnel, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jour commises sur un policier ou un gendarme.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.