Publié le 30 avril 2019 par : Mme Bergé.
L’article L. 136‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement préalable des auteurs ou ayants droit concernés, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Le consentement prévu au I peut résulter d’une absence d’opposition de l’auteur ou de ses ayants droit, dès lors qu’ils ont été dûment informés par l’un des organismes de gestion collective agréés, de manière individuelle et préalable, de cette mise en gestion et des moyens mis à leur disposition en vue de s’y opposer.
« L’auteur ou l’ayant droit ayant consenti, expressément ou tacitement après information préalable, à la mise en gestion prévue au I peut décider à tout moment d’y renoncer. Cette renonciation est notifiée à l’organisme de gestion collective agréé assurant la gestion de ses droits en application des dispositions du présent article. » ;
3° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine adoptée en 2016 a introduit un mécanisme inédit de gestion collective obligatoire applicable aux moteurs de recherche d’images, qui permet de rémunérer les auteurs des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques sans entraver le développement de ces services en ligne.
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne (dans un arrêt Soulier et Doke du 16 novembre 2016 - C301/15) a considéré qu’un mécanisme de gestion collective obligatoire ne peut être mis en place que s’il préserve la liberté des titulaires des droits initiaux au moyen d’interpellations individuelles faites aux titulaires des droits afin de solliciter leur accord.
Le présent amendement vise à introduire ces modalités de consentement en précisant que la gestion collective est mise en place dès lors que les auteurs y ont consenti positivement ou ne s’y sont pas opposés après en avoir été informés de manière individuelle et préalable.
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