Publié le 30 avril 2019 par : Mme Bergé.
À l’alinéa 3, rétablir le VI dans la rédaction suivante :
« VI. – La durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de :
« 1° Pour ses contenus audiovisuels, cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de cette production ;
« 2° Pour ses contenus photographiques, cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de ces contenus ;
« 3° Pour ses autres contenus, deux années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de ces productions. Un nouveau délai commence à courir en cas de mise à jour ou actualisation substantielle de tout ou partie de ces contenus. »
Le présent amendement vient adapter l’article 2 aux spécificités des agences de presse d’une part et des éditeurs de presse d’autre part. Afin d’être cohérent avec l’objet social et les pratiques des agences de presse, il convient de fixer une durée spécifique sur la durée de protection des droits.
Les agences de presse photographiques ont basé leur économie sur l’exploitation continue des images produites. C’est la raison pour laquelle le Fonds Stratégique pour le Développement de la Presse (FSDP) attribue des subventions à ces agences afin de les aider à numériser leur fonds afin de continuer à les exploiter dans le temps. Ce patrimoine implique de lourds investissements pour les agences de presse, tant en termes de conservation, que d’indexation et d’exploitation. C’est pourquoi, la durée de protection doit s’analyser en analogie avec celle de l’audiovisuel. A ce titre, concernant les agences de presse audiovisuelles, il convient de noter que les sociétés de vidéogrammes bénéficient déjà cette protection de 50 ans.
Enfin, la mise en place de cette durée est également une garantie pour l’auteur de bénéficier d’une rémunération régulière dans le temps.
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