Publié le 30 avril 2019 par : Mme Le Grip.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants : :
« Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code, ont droit à une part équitable et appropriée des revenus que les éditeurs de presse et les agences de presse perçoivent en application de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4 du même code. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail, tenant notamment compte du niveau de la rémunération perçue par les éditeurs de presse ou les agences de presse en application de l’article L. 218‑4 du présent code. Elles peuvent également prendre en considération le montant des droits d’auteur perçus par les journalistes professionnels ou assimilés en application des articles L. 132‑35 à L. 132‑45.
« Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.
« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, un décret détermine la part équitable et appropriée mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. »
Il est proposé de reprendre la rédaction de la directive pour préciser que les journalistes ne sont pas titulaires du droit voisin mais reçoivent une part des revenus de celui-ci. La rédaction de la présente proposition de loi, adoptée au Sénat avant l’adoption de la directive, apparaît en décalage avec cette dernière de ce point de vue : le droit voisin est un droit reconnu aux éditeurs de presse, sa titularité pleine et entière leur revient afin de soutenir la pérennité et la vitalité de leurs entreprises. Les journalistes quant à eux sont bénéficiaires, comme la directive le prévoit, d’une « part appropriée » de cette ressource nouvelle assise sur les montants perçus par les entreprises de presse.
Il est proposé que la part des journalistes soit liée au niveau de la rémunération perçue par les entreprises de presse. En outre, à titre d’élément de comparaison pour déterminer cette « part appropriée », il est proposé de prendre en considération le montant des droits d’auteur perçus par les journalistes.
En l’absence d’accord, le pouvoir réglementaire pourrait fixer les niveaux de rémunération.
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