Publié le 30 avril 2019 par : Mme Le Grip.
Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur toutes les recettes de l’exploitation du service de communication au public en ligne ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Elle est déterminée en prenant en considération pour les éditeurs de presse et les agences presse :
« 1° Les investissements humains, matériels et financiers qu’ils réalisent ;
« 2° Leur contribution au débat public et au fonctionnement de la démocratie, compte tenu du caractère de presse d’information politique et générale de leurs publications ;
« 3° L’importance de l’utilisation de leurs publications par les services de communication au public en ligne. »
Cet amendement souhaite préciser l’assiette du droit voisin pour assurer que tous les services, même non directement commerciaux, seront couverts par l’obligation de rémunération.
Aux termes de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, l’objectif fondateur de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse est de protéger d’une part, les investissements réalisés par les entreprises de presse et, d’autre part, la presse « utile au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique ».
Ce faisant, il est fondamental de préciser que la rémunération du droit voisin est déterminée en fonction des investissements consentis par les éditeurs de presse et de la contribution au débat démocratique des titres de presse.
En France, la presse « utile au débat démocratique » est définie sous le label « presse d’information politique et générale » (IPG).
À l’instar du législateur européen, la protection de la presse IPG est au cœur des préoccupations et du soutien du législateur français comme de l’exécutif.
Reconnue de valeur constitutionnelle, cette spécificité de l’IPG doit figurer dans la loi sur le droit voisin. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de sa reconnaissance dans le projet de loi réformant la distribution de la presse, dite « loi Bichet » qui élève au rang législatif la notion de « presse d’information politique et générale », et que le Parlement examinera prochainement.
Il est proposé, par cet amendement, d’assurer que les éditeurs de presse négocient eux-mêmes directement le montant du droit voisin, dans un mécanisme par ailleurs prévu pour le droit voisin des artistes interprètes à l’article 212‑9 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur la base du considérant 75 de la directive et à l’instar des dispositifs existants pour le droit voisin des producteurs de disques, il est donc proposé que les plateformes transmettent des données d’usages des contenus de presse et d’exploitation afin d’évaluer objectivement l’assiette et le montant de la rémunération et d’assurer ainsi un partage de la valeur équitable.
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