Publié le 29 avril 2019 par : Mme Le Grip.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 30 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a introduit aux articles L. 136‑1 à L. 136‑4 du code de la propriété intellectuelle un mécanisme inédit de gestion collective obligatoire applicable aux moteurs de recherche d’images, qui permet de rémunérer les auteurs des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques sans entraver le développement de ces services en ligne.
Ce dispositif était très attendu des auteurs, et notamment des photographes et agences photographiques, qui, depuis des années, voient les moteurs de recherche d’images s’approprier en toute impunité la valeur de leurs créations.
Une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a malheureusement fait obstacle à sa mise en application.
Dans un arrêt Soulier et Doke rendu le 16 novembre 2016 (C301/15), la Cour de justice a en effet considéré qu’un mécanisme de gestion collective obligatoire n’est admissible en droit national que dans deux hypothèses :
- soit il est expressément consacré au niveau européen en tant que limitation aux droits et peut en ce cas être mis en œuvre sans le consentement des auteurs ; - soit il s’inscrit dans le champ du droit exclusif et n’est en ce cas applicable qu’avec le consentement de l’auteur, ce consentement pouvant toutefois n’être qu’implicite dès lors que l’auteur a été informé de manière individuelle et préalable de son droit de s’y opposer.
En l’absence de limitation expresse prévue en droit européen pour les moteurs de recherche d’images, il pourrait être redonné effet aux articles L. 136‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en prévoyant, comme l’exige la CJUE, que le dispositif de gestion collective ne concerne que les auteurs qui soit ont consenti positivement à cette gestion, soit ne s’y sont pas opposés après en avoir été informés de manière individuelle et préalable.
Tel est l’objet du présent amendement, qui permettrait de mettre enfin en application le mécanisme issu de l’article 30 de la loi du 16 juillet 2016.
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