Publié le 30 avril 2019 par : Mme Le Grip.
Après l’alinéa 10, insérer les dix alinéas suivants :
« Art. L. 218‑4‑1 (nouveau). – Le montant et les modalités de la rémunération des éditeurs de presse peuvent être établis par accords conclus entre, d’une part, chacune ou plusieurs des organisations représentatives des éditeurs de presse et, d’autre part, les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2.
« Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les services de communication au public en ligne utilisant les publications de presse dans les conditions prévues à l’article L. 218‑2 fournissent, d’une manière compréhensible, aux organisations représentatives des éditeurs de presse :
« 1° Les éléments d’information relatifs aux utilisations auxquelles ils procèdent, pour tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de celle-ci ;
« 2° Tous les éléments documentaires nécessaires à une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question et à la répartition de ces droits.
« Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La durée de ces accords est comprise entre trois et cinq ans.
« Art. L. 218‑4‑2 (nouveau). – À défaut d’accord sur le montant et les modalités de rémunération des droits reconnus à l’article L. 218‑4 dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou à défaut d’accord intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le montant et les modalités de la rémunération sont fixés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée de membres désignés par les organisations représentatives des éditeurs de presse, d’une part, et, les services de communication au public en ligne débiteurs de cette rémunération, d’autre part.
« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Cet amendement souhaite préciser l’assiette du droit voisin pour assurer que tous les services, même non directement commerciaux, seront couverts par l’obligation de rémunération.
Aux termes de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, l’objectif fondateur de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse est de protéger d’une part, les investissements réalisés par les entreprises de presse et, d’autre part, la presse « utile au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique ».
Ce faisant, il est fondamental de préciser que la rémunération du droit voisin est déterminée en fonction des investissements consentis par les éditeurs de presse et de la contribution au débat démocratique des titres de presse.
En France, la presse « utile au débat démocratique » est définie sous le label « presse d’information politique et générale » (IPG).
À l’instar du législateur européen, la protection de la presse IPG est au cœur des préoccupations et du soutien du législateur français comme de l’exécutif.
Reconnue de valeur constitutionnelle, cette spécificité de l’IPG doit figurer dans la loi sur le droit voisin. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de sa reconnaissance dans le projet de loi réformant la distribution de la presse, dite « loi Bichet » qui élève au rang législatif la notion de « presse d’information politique et générale », et que le Parlement examinera prochainement.
Il est proposé, par cet amendement, d’assurer que les éditeurs de presse négocient eux-mêmes directement le montant du droit voisin, dans un mécanisme par ailleurs prévu pour le droit voisin des artistes interprètes à l’article 212‑9 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur la base du considérant 75 de la directive et à l’instar des dispositifs existants pour le droit voisin des producteurs de disques, il est donc proposé que les plateformes transmettent des données d’usages des contenus de presse et d’exploitation afin d’évaluer objectivement l’assiette et le montant de la rémunération et d’assurer ainsi un partage de la valeur équitable.
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