Publié le 14 février 2019 par : Mme Ménard.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 112‑1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant ou d'un adolescent en situation de handicap dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l'éducation, conformément à l'article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire.
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Une école de la confiance c'est aussi une école qui se préoccupe de l'enseignement de tous les élèves, y compris ceux qui sont atteints d'un handicap.
C'est l'objectif de cet article qui permet aux parents, ou responsables légaux, d'enfants atteints d'un handicap d'anticiper leur prise en charge.
Il convient donc d'introduire dans l'actuel projet de loi, cette mesure issue de la proposition de loi « Pour une école vraiment inclusive » portée par notre collègue Christophe BOUILLON.
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