Sous-amendements associés : 1140 1141
Publié le 14 février 2019 par : le Gouvernement.
Après le troisième alinéa de l'article L. 131‑5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par les parents d'un enfant ou par toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ierdu titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l'article 441‑7 du code pénal. »
La déclaration de l'instruction dans la famille peut parfois être utilisée par certains parents pour masquer une autre situation, en particulier l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire ouvert dans des conditions irrégulières, comme cela a pu être constaté récemment dans certaines académies.
Ces déclarations volontairement erronées et mensongères contribuent au développement de ces établissements de fait qui fonctionnent en méconnaissance des règles relatives à leur ouverture.
Si la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat dite loi Gatel a permis de renforcer les moyens dont disposent les services de l'État pour contrôler les établissements hors contrat avant leur ouverture mais aussi, une fois ces derniers ouverts, de renforcer les sanctions à l'égard de ceux qui ouvrent ces établissements en toute illégalité, aucune sanction n'est en revanche prévue pour les parents qui procèdent à de telles déclarations volontairement erronées.
Il est proposé de rendre de tels comportements passibles des mêmes peines que celles prévues à l'article 441‑7 du code pénal relatif aux fausses attestations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.