Publié le 13 février 2019 par : M. Minot.
Après l'article L. 211‑8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8‑1. – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l'article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d'une consultation à laquelle prennent part le représentant de l'État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l'association départementale des maires et les associations de parents d'élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. »
Le présent amendement envisage une autorisation préalable du représentant de l'État dans le département avant toute proposition de modification de la carte scolaire et prévoit un espace de dialogue obligatoire avec les associations départementales des maires (à l'image des instances de dialogue « CDPPT » - commissions départementales de présence postale territoriale), les parlementaires, les conseillers départementaux et les associations de parents d'élèves. Car si les maires des communes concernées sont déjà plus ou moins consultés, les autres élus et parties prenantes ne le sont pas.
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