Publié le 11 février 2019 par : Mme Lorho.
À l'alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131‑1‑1 du présent code. »
En l'état actuel de l'écriture du projet de loi, le texte maintient un traitement inégalitaire entre les instructeurs qui dispensent l'instruction obligatoire en France, au regard des articles L131‑10, 442‑3 et D 332‑5 du code de l'éducation. Le présent amendement a pour but de rétablir l'égalité entre les différents chargés d'instruction qui œuvrent dans le cadre du droit à l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131‑1‑1.
L'article L131‑10 du code de l'éducation tel que prévu par le projet de loi prévoit une obligation de résultat : l'enfant est contrôlé et l'instructeur doit trouver le moyen de répondre à l'exigence de résultats.
L'article L442‑3 du code de l'éducation tel que prévu par le projet de loi prévoit une obligation de moyens : c'est l'instructeur qui est contrôlé sur le dispositif éducatif qu'il met en place pour permettre à l'enfant cette acquisition totale, indifféremment du profil et de la diversité des élèves.
La version actuelle de l'article D332‑5 du code de l'éducation prévoit également une obligation de moyens : l'instructeur est contrôlé sur sa capacité à mettre en place des pratiques appropriées et différenciées permettant d'acquérir le socle à un certain niveau.
Il faut mettre fin à cette rupture d'égalité entre les parents instructeurs et les enseignants ou intervenants en établissement public ou privé. Cette rupture d'égalité demande aux parents instructeurs une exigence de performance supérieure à celle demandée à l'enseignement public et privé sous contrat, à pédagogie constante. Elle définit, pour les enfants instruits à domicile une maîtrise du socle totale à laquelle les élèves scolarisés ne sont soumis qu'à hauteur de leurs capacités.
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