Publié le 15 février 2019 par : le Gouvernement.
Le dernier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d'administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
La commission permanente, émanation du conseil d'administration, a pour mission principale d'instruire les questions qui seront soumises à l'examen du conseil d'administration de l'établissement.
Actuellement, le conseil d'administration a la possibilité de déléguer des attributions à la commission permanente, à l'exception de certaines d'entre elles, compte tenu de leur importance, à savoir :
· la fixation des principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ;
· l'adoption du projet d'établissement, qui peut prévoir la réalisation d'expérimentations pédagogiques et l'approbation du contrat d'objectifs ;
· l'examen chaque année du rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement ;
· l'adoption du budget et du compte financier de l'établissement ;
· l'adoption des tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
· l'adoption du règlement intérieur de l'établissement ;
· la désignation, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, du président du conseil d'administration parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
Au fil du temps, les compétences du conseil d'administration ont été élargies. Aussi, l'effectivité de la délégation de certaines de ses compétences à la commission permanente apparaît désormais indispensable afin de recentrer les travaux du conseil d'administration sur les questions qui lui semblent les plus importantes.
Il est donc proposé de transformer cette faculté de délégation à la commission permanente en une obligation, sur une liste déterminée de champs.
Le champ des attributions pouvant être déléguées par le conseil d'administration à la commission permanente restera encadré, le conseil d'administration restant assurément la seule instance décisionnelle au sein des établissements. Les décisions prises sur délégation par la commission permanente continueront d'être transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
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