Publié le 12 février 2019 par : M. Studer.
Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives aux psychologues de l'éducation nationale
« Art. L. 919‑1. – Membres à part entière des équipes éducatives, les psychologues de l'éducation nationale participent à l'instauration d'un climat scolaire propice aux apprentissages.
« Ils contribuent à la lutte contre les effets des inégalités sociales, interviennent prioritairement auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils agissent en faveur de la réussite scolaire de tous les élèves en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ils participent, lorsque les circonstances l'exigent, aux initiatives prises par l'autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
« Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
L'instauration d'une école de la confiance, l'ambition de l'épanouissement des élèves et l'objectif de réduction des inégalités sociales obligent le système éducatif à prendre acte du nécessaire caractère multifactoriel de son action.
Si la mission de l'école est bien d'éduquer et d'instruire les jeunes générations celle-ci doit, pour y parvenir, savoir entendre leurs attentes et leurs besoins, que ce soit en termes d'apprentissages comme de prise en compte de l'histoire et des spécificités de chacun. Dans cet esprit, le rallongement de l'obligation scolaire ainsi que son instauration dès l'âge de trois ans doivent être l'occasion de revisiter les conditions dans lesquelles l'accueil et l'accompagnement des élèves permettent de prévenir et d'intervenir sur les signaux faibles émis par un nombre croissant de jeunes en souffrance psychique. Ces conditions relèvent à la fois d'une attention renforcée sur la sérénité du climat devant régner dans les écoles et établissements d'enseignement et sur la mobilisation de personnels qualifiés dans le repérage et la prise en compte, dès leur apparition, des expressions les plus sourdes des obstacles à la réussite scolaire.
Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur les compétences particulières de tous les personnels chargés d'accompagner les élèves vers leur accomplissement. Parmi les personnels en charge de ces questions, les psychologues de l'éducation nationale prennent depuis la création de leur nouveau statut une part active dans l'instauration d'un climat scolaire propice permettant d'atteindre un objectif de bien-être à l'école.
L'article15 de la présente loi «consolide les dérogations au statut général dont bénéficient les conseillers principaux d'éducation, les personnels d'orientation, les personnels de direction des établissements d'enseignement et les personnels d'inspection sur le fondement de l'article10 de la loi n°84‑16 du 11 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.»
Dans l'ambition d'une «école de la confiance», l'opportunité doit être saisie de donner aux missions des psychologues de l'éducation nationale, car elles ne sont pas réductibles à de simples missions relevant de «personnels d'orientation», la dimension législative qui leur fait actuellement défaut, alors qu'actuellement leurs missions ne sont prévues que par décret. Le décret en Conseil d'État cité au dernier alinéa renvoi au décret n°2017‑120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, dont il ne s'agit pas ici d'ouvrir à sa modification.
Il est donc proposé de compléter le chapitre II du titre III de la présente loi, prévoyant diverses dispositions renforçant les spécificités des personnels au service de la mission éducative, d'un alinéa visant à définir et spécifier les missions des psychologues de l'éducation nationale intervenant dans les premiers et seconds degrés.
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