Publié le 11 février 2019 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, M. Le Bohec, M. Damien Adam.
Après le premier alinéa de l'article L. 351‑3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les équipes éducatives ou de suivi de scolarisation constatent une évolution du besoin d'accompagnement d'un élève en situation de handicap, celui-ci peut, avec l'accord des responsables de l'enfant, être provisoirement réajusté avant validation par la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale. »
Cet amendement vise à permettre une meilleure harmonisation entre les besoins de l'enfant et sa prise en charge en tenant compte de son évolution en cours d'année scolaire.
Sans remettre en question le cadre légal, ce dispositif permet d'apporter des réponses rapides au besoin d'accompagnement des enfants en situation de handicap notamment dans le cadre des Pôles Inclusifs à l'Accompagnement Localisés (PIAL).
Tout changement se fait avec l'accord des parents ou du représentant légal de l'élève à titre provisoire et devra ensuite être validé ou non par la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées puis acté dans le plan personnalisé de scolarisation.
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