Publié le 27 mars 2019 par : M. Verchère.
I. – Le 1 de l’article 265bis du code des douanes est complété par ung ainsi rédigé :
« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont représentatifs du service public français, en tant qu’ils interviennent gratuitement auprès de tous nos concitoyens, en couvrant parfois des zones géographiques très étendues.
Composantes essentielles de notre sécurité civile et véritables lien social au sein de nos territoires ruraux, les SDIS doivent être, bien entendu, préservés, reconnus, et surtout accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.
Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle.
Aujourd’hui, cette dernière repose sur un parc important de véhicules d’intervention, grands consommateurs de carburant.
A titre d’exemple, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint et d’augmentation constante du prix de l’énergie, les SDIS des départements des Alpes-Maritimes et du Var consomment respectivement plus d’un million de litres de carburant par an, pour des budgets annuels moyens de plus d’1 200 000 d’euros.
Les augmentations du prix du carburant viennent alourdir considérablement ce poste de dépenses des SDIS de ces départements avec respectivement plus de 80 000 euros par an pour le département des Alpes-Maritimes et plus de 110 000 euros pour le département du Var.
Afin que les SDIS puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement, il est nécessaire qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
L’amendement proposé complète l’article 265 bis du code des douanes et exonère de cette taxe un service public dont la mission repose tout particulièrement sur le sens de l'intérêt collectif et la solidarité.
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