Publié le 19 mars 2019 par : Mme Vignon, Mme Bagarry, Mme Khattabi, M. Vignal, M. Sorre, M. Cazenove, Mme Gomez-Bassac, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Le Gac, M. Kerlogot, Mme Robert, Mme Pascale Boyer.
Les deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article L221‑10‑1 du code de la mutualité sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage qualifié satisfaisant à des exigences définies par décret. »
La faculté de résiliation sans frais du contrat de complémentaire santé n'est ouverte qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de la première souscription.
Cela permet d'éviter des comportements opportunistes d'assurés qui souscriraient un contrat pour une courte période au cours de laquelle des soins ont été programmés (opération programmée, pose d'une prothèse dentaire ou auditive…). Un tel comportement serait préjudiciable aux autres assurés qui auraient à supporter au travers de leurs primes ou cotisations le cout de ces soins.
Or, le dispositif de résiliation dans les 20 jours suivant la réception de l'avis d'échéance permet de contourner cette règle. En effet, il serait possible de souscrire un contrat d'assurance complémentaire santé en fin d'année puis de le résilier quelques semaines plus tard en faisant valoir les dispositions de la loi Chatel.
Dans ce contexte, il est proposé de réserver l'application de la loi Chatel aux contrats souscrits depuis au moins un an.
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