Publié le 19 mars 2019 par : Mme Motin, M. Borowczyk.
I. – L'article 4 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les deux premières années, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
« 2° Les troisième et quatrième années, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
« 3° La cinquième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er décembre 2020.
L'article 4 de la loi Evin permet à un salarié quittant son entreprise dans certaines conditions, de demander à conserver les garanties du contrat collectif de remboursement des frais de santé, à condition d'en avoir été préalablement bénéficiaire. Dans ce cadre, il peut bénéficier d'un régime spécifique lui garantissant des cotisations encadrées pour une période de trois ans.
Alors que l'âge de départ en retraite recule et que le temps passé à la retraite s'allonge, cet amendement propose d'allonger le dispositif de la loi Evin de trois à cinq années pour permettre aux retraités, principaux bénéficiaires de ce dispositif, de conserver une complémentaire santé accessible, plus longtemps et avec des conditions financières acceptables.
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