Publié le 20 mars 2019 par : M. Da Silva.
Après les mots : « code des assurances », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « indique dans le document d'information normalisé prévu par l'article L. 932‑13‑6 du présent code, l'article L. 221‑4 du code de la mutualité ou l'article L. 112‑2 du code des assurances, puis annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs, le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le montant des cotisations ou primes toutes taxes comprises afférentes à ces garanties, ainsi que le rapport entre ces deux montants, déterminés l'année précédente pour la catégorie de contrats ou de garanties concernée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
En application de l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux accordés aux contrats solidaires et responsables (pour les contrats collectifs, exonération fiscale sur la cotisation de l'employeur et réduction du taux de la taxe sur les contrats d'assurance) est subordonné à une condition d'information : l'organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise de prévoyance) doit communiquer annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque.
Un arrêté du 17 avril 2012 précise les modalités de cette information. Il prévoit que les organismes assureurs communiquent annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs, couverts par une garantie assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident le montant des frais de gestion, le montant des frais d'acquisition et la somme de ces deux montants. Ces montants doivent être exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie ; Les frais correspondent à ceux inscrits dans le dernier arrêté comptable précédant la communication.
Les informations sont communiquées, pour les opérations et contrats individuels, simultanément à l'envoi d'avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation afférent à la garantie, et, pour les contrats collectifs, par un document écrit adressé chaque année.
Cependant, les auditions menées par le rapporteur ont montré que ces chiffres ne constituent pas un indicateur fiable de l'intérêt économique pour le consommateur de la garantie proposé. Par ailleurs, s'agissant d'organismes ayant des activités diversifiées dans le monde de l'assurance, les frais de gestion et d'acquisition consacrées à l'activité de complémentaire santé sont un chiffre largement reconstitué : les campagnes de publicité, l'activité des intermédiaires ne sont pas aisément ventilées entre les différentes branches de l'activité assurantielle.
L'ouverture d'une faculté de résiliation infra-annuelle des complémentaires santé va conduire à une stimulation de la concurrence et des actions de démarchage de la part des organismes complémentaires et de leurs intermédiaires. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire que la lisibilité et la comparabilité des offres soient renforcés, pour que les consommateurs puissent juger de l'intérêt des garanties et des tarifs proposés.
Aussi dans un objectif de simplification et d'amélioration de la lisibilité des offres, le présent amendement propose de remplacer cette information par celle du taux de redistribution des cotisations collectées, par catégorie de contrats : le pourcentage des prestations versées sur les cotisations et primes perçues correspondra à un meilleur indicateur de la performance de l'organisme complémentaire en question.
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