Droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé — Texte n° 1660

Amendement N° AS58 (Adopté)

Publié le 19 mars 2019 par : M. Da Silva.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée, lorsque l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit intérêts de retard au taux légal. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision rédactionnelle : pour les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance, l'entreprise, dénommé « l'adhérent », adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés en vue de leur assurer la couverture de risques pour lesquels ces salariés, dénommés « membres participants » sont libres de s'affilier.

Il convient donc de prévoir la rupture de ces trois possibilités d'engagement contractuel : l'adhésion au règlement, la souscription d'un contrat et l'affiliation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.