Publié le 8 mars 2019 par : M. Zulesi.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les délégués territoriaux mentionnés au même article L. 1232‑3 peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État, pour la réalisation des missions définies à l'article L. 1231‑2.
« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au présent II sont fixées par décret pris en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à faciliter et encourager l'expérimentation dans la mise en œuvre des politiques de cohésion des territoires, en permettant une approche plus flexible des missions de l'ANCT qui puisse s'adapter aux besoins et caractéristiques propres à chaque territoire.
Cet amendement s'inscrit dans la dynamique impulsée par le Gouvernement par le décret n°2017‑1845 du 29 décembre 2017 qui donne le droit, à titre expérimental, à certains préfets, dans des régions et des départements identifiés, de déroger à des normes dans certains secteurs en application du décret.
Cette mesure d'expérimentation permettrait donc aux délégués territoriaux de l'agence de faire usage d'une faculté d'expérimentation et de déroger à la norme afin d'encourager des démarches innovantes en matière d'aménagement du territoire, et valoriser une politique d'aménagement du territoire qui prenne en compte les spécificités propres de ces territoires.
Les conditions d'application de cette faculté seront définies par un décret en Conseil d'État et limitées à une durée de 3 ans, à compter de la publication de la loi.
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