Publié le 13 mars 2019 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 6 les cinq alinéas suivants :
« II. – Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312‑8 et à l'article L. 2312‑9 dudit code, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Amendement de retour au texte de la proposition de loi initiale pour ce qui concerne les dispositions relatives aux instances représentatives du personnel.
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