Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1002 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le 1° de cet article prévoyait d'adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire en aménageant le délai de versement, au motif que la très forte mobilité des salariés conduirait à de nombreux montants non réclamés de participation. Il était ainsi proposé qu'un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes tirées de la participation, inférieure à un certain montant, qui n'auraient pas été distribuées en raison d'une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la RSP. Ces sommes feraient alors l'objet d'une répartition au cours des années suivantes. Or, si le salarié ne peut être contacté à l'adresse connue, les avoirs doivent être tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Le 2° de cet article restreignait le champ des bénéficiaires de la participation financière au détriment des salariés des entreprises de travail temporaire. Ceux-ci se voyaient appliquer une condition d'ancienneté doublée (6 mois au lieu de 3) pour bénéficier des dispositifs d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne salariale. Or, la création d'une condition d'ancienneté discriminatoire, au détriment de salariés souvent précaires, contrevient au principe constitutionnel d'égalité et risque de faire l'objet d'une censure par le juge constitutionnel. Il convient donc de supprimer cette nouvelle condition et d'en revenir au texte de l'article L. 3342‑1 du code du travail.

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