Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'État au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d'épargne de l'entreprise ou ses filiales et justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles visées ci-dessus. »
II. – À l'alinéa 3, après le mot :
« cédée »,
supprimer les mots :
« ou la dilution des titres de capital ».
Plusieurs modifications doivent être apportées au texte afin d'en assurer la cohérence :
- d'une part, la date à laquelle l'appartenance des filiales au groupe doit être appréciée pour déterminer le périmètre de « l'entreprise et ses filiales » doit être plus clairement définie ;
- d'autre part, la définition des personnes éligibles à l'offre réservée aux salariés doit être mise en cohérence avec le fait que les titres sont versés via le PEE, tout en assurant un périmètre suffisamment large et une identification simple des publics-cibles par les entreprises ;
- enfin, l'ajout du Sénat relatif au cas de dilution doit être supprimé dans la mesure où il pourrait amener l'État à devoir initier une offre aux salariés alors même qu'il n'aurait pas au préalable bénéficié des revenus d'une cession de titres.
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