Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.
L'article 71 est complété par les alinéas suivants :
« XXVI. – A. – L'ordonnance n° 2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.
« B. – Les 1° à 3°, 4° et 7° à 9° de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.
« C. – L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« 1° Les cinq occurrences des mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne » ;
« 2° Au I, II, III et IV, les quatre occurrence des mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et dont la période » ;
« 3° Au II, après la référence : »L. 221‑31« , sont insérés les mots : « ou au titre du quatorzième alinéa de l'article L. 221‑32‑2 » et les mots « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».
Cet amendement permet d'articuler certaines dispositions du projet de loi PACTE avec l'ordonnance n° 2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. Afin d'assurer avec certitude, en cas de sortie sans accord, l'entrée en vigueur au 30 mars 2019 de certaines dispositions initialement prévues dans le projet de loi PACTE, cette ordonnance les avait en effet dupliquées. Cet amendement permet également de corriger des erreurs matérielles et de prévoir que l'arrêté définisse également les modalités d'obligation d'informations des titulaires de plan.
Le présent amendement permet, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance, de supprimer les dispositions qui y sont dupliquées. Ces dernières ne sont en effet plus utiles au sein de l'ordonnance puisqu'elles entreront en vigueur avec la loi PACTE.
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