Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1015 (Adopté)

Publié le 6 mars 2019 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, alors les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312‑2. »

II. – En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 : « deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'adapter le 3°ter de l'article 57, qui garantit les exonérations dont bénéficie l'accord d'intéressement lorsque l'administration ne se prononce pas dans un délai de quatre mois après le dépôt. Ces exonérations seront désormais définitivement acquises, alors qu'actuellement, l'administration a toujours la possibilité de formuler des observations postérieurement à ce délai de quatre mois, mais les exonérations ne peuvent être remises en cause que pour les exercices ouverts postérieurement à ces observations.

L'amendement proposé reprend l'objectif d'une sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales pour l'employeur tout en donnant le temps suffisant pour les administrations de se prononcer pour la durée entière de l'accord. Il permet, si l'administration ne se prononce pas dans les quatre mois, de sécuriser l'entreprise pour la première année de l'accord, tout en laissant à l'administration deux mois supplémentaires pour demander les ajustements, permettant de régulariser le contrat pour les deuxième et troisième années. À défaut de demande, l'accord est considéré comme valide pour toute sa durée, sécurisant ainsi l'entreprise.

Cette proposition en deux temps permet de lever le doute pour l'employeur en ce qui concerne le premier exercice assez rapidement, de laisser le temps à l'administration d'analyser les accords sans que cela n'ait d'incidence sur le financement de la protection sociale et de lever toute incertitude pour l'employeur passé six mois.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, le 3°ter de l'article 57 ne vise pas l'intégralité des articles accordant les exonérations, omettant notamment l'article L. 3312‑4 du code du travail, qui cible spécifiquement les exonérations sociales. Si l'article est voté en l'état, seules les exonérations fiscales seraient garanties, ce qui remettrait en cause l'attractivité de l'intéressement, et constituerait un dommage considérable causé aux entreprises ayant mis en place ce dispositif.

Cet amendement est donc un juste équilibre entre la sécurisation économique de l'entreprise et l'impératif de sécurisation du financement de la sécurité sociale.

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