Publié le 5 mars 2019 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°quinquies D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier ;
« 2°sexies De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 80, substituer au mot :
« quater »
le mot : «sexies ».
Cet amendement prévoit trois améliorations de la réforme de l'épargne retraite.
D'une part, il permettra aux entreprises qui le souhaitent de proposer un plan d'épargne retraite unique regroupant les caractéristiques des différents produits d'épargne retraite. Ce plan pourra ainsi recevoir toutes les sources de versement mentionnées à l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier, couvrir tous les salariés de l'entreprise et réserver certains versements obligatoires à certaines catégories objectives de salariés.
D'autre part, il permettra d'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) mentionnés à l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier afin de permettre la création de FCPE spécialisés dans certaines classes d'actifs (entreprises non cotées par exemple).
Enfin, cet amendement permettra de prendre en compte l'horizon de placement de long terme, qui caractérise les produits d'épargne retraite, dans la qualification des profils de gestion pilotée.
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