Publié le 4 mars 2019 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° AA Après l'article L. 214‑1-1, est inséré un article L. 214‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1-2. –Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, par l'article L. 214‑2-2 ou par l'article L. 214‑24‑1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421‑1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424‑1 dans des conditions fixées par décret. » ;
« 1° AB Au quatrième alinéa de l'article L. 214‑7, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ; ».
Amendement rédactionnel visant à clarifier l'assise législative des dispositions réglementaires encadrant l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (i) des parts ou actions des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs de droit français commercialisées en France et (ii) des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers en vue de leur commercialisation en France.
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