Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1049 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : M. Barrot, M. Lescure.

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Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :

« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement renforce l'obligation de transparence sur les produits d'épargne retraite, en permettant aux épargnants de disposer, avant l'ouverture du plan puis à chaque relevé annuel de situation, d'une information complète sur les performances brutes et nettes des supports d'investissements choisis (actifs ou unités de compte), ainsi que sur les frais prélevés au titre de ces investissements. Pour mieux prévenir les éventuels conflits d'intérêts, cette information précisera également les rémunérations éventuellement reversées sous la forme de rétrocessions de commission.

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